C-73.2, r. 6 - Règlement sur les instances disciplinaires de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec

Texte complet
39. (Abrogé).
D. 297-2010, a. 39; D. 177-2023, a. 3.
39. Toute audience est publique, à moins d’une ordonnance visée au deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2).
Toutefois, le comité de discipline peut, d’office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, pour un motif d’ordre public, notamment pour assurer la protection d’un renseignement que le courtier a obtenu dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que celle du secret professionnel d’un membre d’un ordre professionnel ou la protection de la vie privée d’une personne, de sa réputation ou de sa sécurité.
D. 297-2010, a. 39.